3 catégories de gains sont immédiatement imposables (exit tax) en cas de transfert de domicile hors de France :
les plus-values latentes sur participations substantielles,
les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix,
certaines plus-values en report d'imposition.
Note
Les 2 premières catégories de gains ne sont imposables que si le contribuable a été fiscalement domicilié en France pendant au moins 6 des 10 années précédant le transfert de son domicile fiscal hors de France.
Plus-values latentes sur participations substantielles
Sont concernées les plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits détenus directement ou indirectement dès lors qu'à la date du transfert :
soit ils représentent au moins 50 % du le capital d'une société (1 % pour les transferts de domicile réalisés avant 2014) ;
soit la valeur globale de la (ou des) participation(s) directe(s) ou indirecte(s) dans le capital de société(s) excède 800 000 € (seuil fixé 1,3 million d'euros pour les transferts avant 2014).
Titres concernés
Sont concernés par l'exit tax :
les valeurs mobilières, droits sociaux et titres dont les gains de cessions sont imposable dans la catégorie des plus-values mobilières ainsi que les droits portant sur ces valeurs, droits ou titres (usufruit ou nue-propriété) et titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres,
les titres de sociétés à prépondérance immobilière soumises de droit ou sur option à l’IS et cotées sur un marché réglementé (français et étranger) lorsque le contribuable détient directement ou indirectement moins de 10 % du capital (à l'exception des SPPICAV).
Les titres peuvent être détenus soit directement par le contribuable transférant son domicile fiscal hors de France soit indirectement par une ou plusieurs personnes interposées.
En revanche, sont notamment exclus du dispositif d’exit tax :
les actions des SICAV, de SPPICAV et les parts de FCP,
les titres détenus dans un PEA,
les titres de SICOMI cotées ou non cotées,
les parts de fonds communs de créances dont la durée à l’émission est supérieure à 5 ans,
les parts ou actions dites de carried interest,
les titres détenus dans le cadre de la législation sur l'épargne salariale (participation, plans d'épargne salariale, notamment plans d'épargne d'entreprise, etc.) lorsque ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine,
les gains d'acquisition (uniquement et non les gains de cession de titres) réalisés dans le cadre de BSPCE, de stock-options ou d’attribution d’actions gratuites,
les parts de sociétés de personnes ou groupements à prépondérance immobilière soumis à l'IR.
Cas particulier - SCP investies en contrats de capitalisation ou OPCVM
Dans la mesure où les parts ou actions d'organismes de placements collectifs en valeurs immobilières (OPCVM, SICAV, FCP) détenues directement par le contribuable sont exclues du dispositif d'exit tax, de même que, en raison de leur nature, les contrats d'assurance vie ou de capitalisation, l'administration admet également que les titres de sociétés civiles de portefeuille dont l'actif est exclusivement constitué de parts ou actions d'OPCVM et/ou de contrats de capitalisation ou d'assurance vie soient exclus de l'exit tax, ce afin d'avoir une égalité de traitement entre les contribuables selon qu'ils détiennent ces actifs en direct ou via une société interposée..
Appréciation des seuils de détention directe et indirecte
Les titres entrant dans le champ d'application de l'exit tax sont imposables lorsque, à la date du transfert du domicile fiscal hors de France, le contribuable détient, avec les membres de son foyer fiscal :
une participation directe ou indirecte d’au moins 50 % (1 % avant 2014) dans les bénéfices sociaux d’une société. Dans l’hypothèse d’une détention indirecte, il convient d’effectuer le produit des participations pour apprécier si le minimum de 50 % (ou 1 % avant 2014) est atteint.
Exemple : Patrick détient 35 % des droits dans les bénéfices sociaux d’une société A et son épouse 40 % des droits dans les bénéfices sociaux d’une société B qui détient 50 % du capital de la société A, alors ils détiennent ensemble 55 % (35 % + 50 % x 40 %) des droits dans les bénéfices sociaux de la société A, donc seuls les titres de la société A sont dans le champ d'application de l'exit tax.
une ou plusieurs participations directes ou indirectes dans des sociétés, dont la valeur excède 800 000 € (1,3 million d'euros pour les transferts avant 2014) lors du transfert de domicile fiscal
Exemple : Les sociétés A et B sont valorisées respectivement à 2 000 000 € et 255 000 €. Patrick détient 35 % du capital de la société A (soit une participation directe de 700 000 € dans la société A) et son épouse détient 40 % du capital de la société B (soit une participation directe de 102 000 € dans la société B), qui détient 50 % du capital de la société A. Les titres des sociétés A et B sont dans le champ d'application de l'exit tax car la valeur globale de l'ensemble des participations directes, égale à 802 000 €, est supérieure à 800 000 €.
Notes
- Pour les transferts intervenus du 3 mars
2011 au 29 décembre 2011, l'importance de la participation en valeur
(1,3 million d'euros à l'époque)
s'appréciait non pas globalement mais participation par participation.
- D'une manière générale, la participation indirecte n'est prise en
compte pour le calcul de la plus-value latente que si la participation
dans la société interposée n'est pas prise en compte pour ce même
calcul.
Créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix
Il s'agit des créances qui trouvent leur origine dans une clause contractuelle de complément de prix à recevoir en exécution d'une clause d'indexation (clause d’earn-out).
Une telle clause s'entend de toute convention entre le cédant (le vendeur) et le cessionnaire (l'acheteur) par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat.
Plus-values en report d'imposition
L'exit tax frappe tous les contribuables (sans condition tenant à l'importance des participations, ou à la durée de domiciliation en France) détenant, lors du transfert de domicile hors de France, des plus-values dont l'imposition a été reportée au titre d'un des régimes suivants :
jusqu'en 2013, celui applicable aux cessions réalisées de 2011 à 2013 prévoyant le report de l'imposition du gain en cas de remploi dans une autre société ;
celui applicable en cas d'apports de titres à une société contrôlée par l'apporteur à compter du 14 novembre 2012 ;
celui applicable à des opérations réalisées avant le 1er janvier 2000 et prévoyant que l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une SICAV réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'IS, peut être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des titres reçus lors de l'échange ;
le régime, abrogé depuis 2000, de report en cas d'échange de droits sociaux à l'occasion d'une fusion, d'une scission ou d'apports ;
les 2 dispositifs organisant (au titre de gains réalisés avant le 1er janvier 2000, pour l'un, et entre cette date et le 31 décembre 2005, pour l'autre) un report d'imposition de certains des gains réalisés par des dirigeants ou salariés de sociétés sous condition de leur réinvestissement dans une société nouvelle non cotée ;
le régime optionnel, toujours en vigueur, de gains réalisés à l'occasion de l'apport à une société par l'un de ses dirigeants de créances de complément de prix.
Pour en savoir plus...
Régularisation (Dégrèvement, restitution ou modulation)
Comment souscrire la déclaration n° 2074-ETD ?