Cession de valeurs mobilières et droits sociaux - Prix d'acquisition
Principe
Sous réserve de certaines dispositions particulières, le prix d'acquisition des valeurs mobilières à retenir correspond :
au prix auquel les titres ou valeurs ont été acquis à titre onéreux par le cédant (il peut s'agir du cours de bourse auquel la transaction a été conclue ou du prix réel stipulé entre les parties) ;
ou, si ces titres ou valeurs sont entrés dans le patrimoine du cédant par mutation à titre gratuit (succession, donations simple ou donation partage), à la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
Ce prix doit être :
majoré des frais d'acquisition supportés par le cédant lors de leur acquisition,
diminué de la réduction d'impôt obtenue, le cas échéant, dans le cadre du dispositif "Madelin" (souscription au capital de PME, de parts de FCPI, de FIP, de FIP OM et de FIP Corse).
Attention - Déclaration n° 2074
Les contribuables ayant bénéficié de la réduction d’impôt "Madelin" pour investissement au capital des PME lors de l’acquisition ou de la souscription des titres cédés ou rachetés, doivent diminuer le prix d’acquisition global (ligne 521) du montant de la réduction d’impôt obtenue relative au titres cédés ou rachetés. Il n'existe pas de case spécifique où reporter le montant de la réduction obtenue qui doit donc venir en déduction du prix global à porter en ligne 521).
Note
Lorsque le prix convenu lors de l'opération de cession n'a été acquitté que partiellement, le prix d'acquisition à retenir lors de la cession ultérieure des titres est le prix convenu quelles que soient les modalités selon lesquelles le contribuable s'acquitte de cette obligation. Ainsi, en cas de paiement partiel par l'acquéreur du prix convenu, il convient de rechercher si le solde, non acquitté, ne constitue pas une contrepartie effectivement mise à sa charge.
Situations particulières
Le prix d'acquisition est déterminé selon des modalités particulières dans les cas suivants :
Acquisition à titre gratuit
Pour les titres acquis à titre gratuit (succession, donation simple ou donation partage), il convient de retenir la valeur ayant servi à déterminer les droits de mutation à titre gratuit majorée de ces droits de mutation avant déduction du montant des dettes. Il s'agit en pratique de la valeur vénale des titres appréciée au jour de la donation ou succession (la circonstance que les dettes soient déductibles de l'assiette des droits de donation est donc sans incidence sur la valeur d'acquisition à retenir pour la détermination du gain de cession). En pratique, il s'agira le plus souvent du cours du titre au jour de la succession ou de la donation.
Revente de titres attribués lors d'un partage ou d'une licitation
En cas de revente d'un bien après partage provenant d'une indivision successorale ou conjugale (membres originaires de l'indivision ou leurs descendants) n'ayant généré aucune plus-value imposable, on considère que le bien a été acquis à la date d'entrée dans l'indivision et la plus-value réalisée doit être calculée à partir de la valeur vénale des titres à cette date, telle qu'elle a été retenue pour la liquidation des droits de succession (ou de mutation à titre onéreux). Il n'est pas tenu compte de la soulte versée, le cas échéant, à l'occasion du partage pour le calcul de la plus-value.
En revanche, s'il s'agit d'une licitation au profit d'un tiers étranger à l'indivision, d'un partage ou d'une licitation autres que de ceux provenant d'une indivision successorale ou conjugale, la plus-value réalisée en cas de revente des titres reçus doit être calculée à partir de leur valeur à la date du partage ou de la licitation. Dans cette hypothèse, il est tenu compte, le cas échéant, des soultes versées.
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Acquisition moyennant paiement d'une rente viagère
Le prix d'acquisition à retenir pour le calcul du produit imposable correspond à la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts. Pratiquement, il convient de retenir comme prix d'acquisition par le débirentier le prix de cession ayant servi à calculer le gain net réalisé par le crédirentier.
Titres reçus lors d'un apport à une société
Le prix d'acquisition est constitué par la valeur réelle des droits sociaux rémunérant l'apport.
Prix d'acquisition moyen pondéré
En cas de cession de titres de même nature acquis à des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition des titres.
Attention
Cette règle ne s'applique pas au prix d'acquisition des titres dont la propriété est démembrée lorsque dans un portefeuille le contribuable dispose sur la même série de titres, de droits réels de nature différente (par exemple titres A détenus en partie en pleine propriété, et en partie détenus en usufruit).
Cette valeur moyenne d'acquisition d'une série de titres de même nature n'est pas affectée par les ventes de titres de cette série ; elle reste la même tant que le contribuable ne procède pas à de nouvelles acquisitions de titres de même nature.
Exemple
Patrick a acquis 100 actions de la société Y en 2003 au prix unitaire de 15 € et, en 2005, 200 actions de la société Y au prix unitaire de 18 €.
En 2016, il cède 150 actions au prix unitaire de 20 €.
Le prix moyen d'acquisition pondéré s'élève à :
[(100 x 15 €) + (200 x 18 €)] / 300 = 17 €
Le gain est de 150 x (17 € - 20 €) = 450 €.
Parts de SICAV
Le prix d'acquisition de ces actions est celui payé lors de leur souscription. Ce prix étant, en général, stipulé frais compris, il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'appliquer de correction.
Plus-values placées en report optionnel avant 2013
Les plus-values placées sous un régime optionnel de report d’imposition avant le 1er janvier 2013, doivent, en cas de remise en cause du report jusqu'au 31 décembre 2017, être recalculées pour tenir compte du coefficient d’érosion monétaire applicable au titre de l’année de la mise en report. Ce retraitement est supprimé lorsque le report expire à compter de 2018 dans la mesure où le gain sera alors imposable au taux forfaitaire de 12,8 % dans le cadre du PFU.
Déclarations n° 2074-I
Ce recalcul de la plus-value doit être effectué
sur la déclaration n° 2074-I, au même cadre que la déclaration d'expiration
du report ligne :
- 508 pour les reports consécutifs à un remploi
de 2011 à 2013,
- 546 pour les reports consécutifs à un échange
avant 2000,
- 565 pour les reports consécutifs à un remploi
avant 2006.
Pour en savoir plus...
Titres dont la propriété est démembrée
Majoration pour frais d'acquisition
Le prix d'acquisition ou la valeur déclarée du bien au moment de son entrée dans le patrimoine du cédant, doit être majoré du montant des frais d'acquisition.
Le contribuable a le choix entre :
les frais réels
Une distinction doit être opérée selon que le bien a été acquis à titre onéreux ou à titre gratuit.
Le prix d'acquisition des valeurs acquises à titre onéreux doit être majoré des frais d'acquisition retenus pour leur montant réel et justifié. Ces frais comprennent les courtages, commissions de négociation, de souscription ou d'attribution, ainsi que celles versées en rémunération du service de règlement différé (SRD), honoraires d'experts, droits d'enregistrement et frais d'actes.
La valeur vénale des titres acquis gratuitement doit être majorée des droits de mutation, des frais d'acte et de déclaration.
l'évaluation forfaitaire des frais pour les titres acquis avant le 1er janvier 1987
Une option est possible entre la prise en compte des frais réels et l'application d'un forfait de 2 % de la valeur d'acquisition ou de la valeur retenue pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit :
pour tous les titres acquis ou réputés acquis avant le 1er janvier 1987, qu'il s'agisse de valeurs cotées ou assimilées, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs de telles valeurs (actions de SICAV, parts de fonds communs de placements ordinaires ou à risques) ;
pour tous les gains nets réalisés à l'occasion de la cession de ces titres, qu'ils soient déterminés par le contribuable lui-même, par une personne interposée ou par un intermédiaire financier (société de Bourse, banques...).
Attention
Les droits et frais liés à l'acquisition ou la souscription des titres qui auront été déduits au titre des frais professionnels ne peuvent être retenu une nouvelle fois au titre de la détermination de la plus ou moins-value de cession.
Cas particulier - Prise en compte par le nu-propriétaire des frais acquittés par l'usufruitier
En principe, le prix effectif d'acquisition ne comprend que les frais et taxes acquittés par le cédant à l'occasion de l'acquisition du bien cédé. Toutefois, dans l'hypothèse, d'une part, où le cédant est le nu-propriétaire et, d'autre part, lorsque le prix de cession est remployé pour l'acquisition d'un autre bien sur lequel le démembrement est reporté, le prix effectif d'acquisition comprend l'ensemble des frais et taxes qui ont grevé l'acquisition, tant de la nue-propriété que de l'usufruit, alors même que ces frais ont été acquittés par l'usufruitier. Dans cette hypothèse, le cédant est en droit de se prévaloir des frais acquittés par l'usufruitier pour l'acquisition de l'usufruit, lorsqu'il calcule la plus-value imposable à raison de laquelle il est seul susceptible d'être taxé.
Déclarations n° 2074
Aux fins de déterminer le montant de la plus
ou moins-value nette, les formulaires 2074 contiennent 2 lignes :
"Prix ou valeur d'acquisition unitaire" (ligne 520 de la
déclaration n° 2074 notamment) et "Prix d'acquisition global"
(ligne 521 de la déclaration n° 2074 notamment) .
La première de ces 2 lignes ne peut être remplie que lorsque la cession
porte sur des titres acquis à prix unique ou en cas de détermination
d'un prix moyen pondéré (cession de titres fongibles ou cession de
l'intégralité des titres identifiables). En revanche lorsque la cession
porte sur une partie seulement de titres identifiables, le prix unitaire
ne peut être renseigné : dans ce dernier cas, il convient donc seulement
de renseigner la ligne "Prix d'acquisition global" en prenant
soin, le cas échéant, de déduire de ce prix global la réduction Madelin
obtenue à la souscription des titres.