Loi de finances pour 2017 - Réductions et crédits d'impôt

Particuliers

CITE - Prorogation et Cumul avec l'éco-PTZ

Emploi d'un salarié à domicile - Généralisation du crédit d'impôt

Salarié à domicile et garde des jeunes enfants - Mise en place d'un acompte sur crédit d'impôt

Pinel - Prorogation

Censi-Bouvard - Prorogation et recentrage

Nouvelle réduction d'impôt en faveur des travaux dans les résidences de tourisme

SOIFICA - Renforcement de la réduction sous conditions

Crédit d'impôt au titre des primes d'assurance contre les impayés de loyer - Suppression à compter de 2017

Entreprises

Réduction en faveur du mécénat - Evaluation des dons en nature

Crédit d'impôt en faveur des métiers de l'art - Prorogation et extension

CICE - Augmentation du taux

Crédit d'impôt en faveur des investissements en Corse - Augmentation de l'avantage pour les TPE

Crédit d'impôt pour remplacement de l'exploitant en congé - Prorogation

CITE - Prorogation et cumul avec l'éco-PTZ

Prorogation

La loi de finances pour 2017 proroge le crédit d'impôt en faveur de la transition énergétique (CITE) qui devait prendre fin le 31 décembre 2016, d'une année, soit jusqu'au 31 décembre 2017.

Cumul avec l'éco-PTZ

Par ailleurs le texte précise la date d'entrée en vigueur du cumul possible entre le CITE et le recours à l'éco-PTZ quelles que soient les ressources des contribuables.

En effet, la suppression de cette mesure de non-cumul pour tous les contribuables a été annoncée par la ministre de l'Environnement, par la voie d'un communiqué de presse, avec effet au 1er mars 2016. Toutefois, il restait un doute sur la date à retenir pour apprécier la date butoir du 1er mars 2016 (date du contrat de prêt ? d'engagement ou de paiement des travaux ?).

Le texte précise que cet assouplissement s'applique aux offres d'avances émises à compter du 1er mars 2016.

 Note

Avant le 1er mars 2016, le cumul de ces 2 avantages était réservé aux foyers dont le revenu fiscal de référence n'excédait pas une limite fixée, pour les prêts dont l'offre a été émise du 1er janvier 2014 au 29 février 2016, à 25 000 € pour une personne veuve, célibataire ou divorcée ou 35 000 € pour un couple soumis à imposition commune, majorés de 7 500 € supplémentaires par personne à charge.

Emploi d'un salarié à domicile - Généralisation du crédit d'impôt

La loi généralise à l'ensemble des contribuables le crédit d'impôt accordé pour l’emploi d’un salarié à domicile.

Actuellement l'avantage fiscal accordé au titre de l'emploi d'un salarié à domicile prend une forme différente selon le statut du contribuable : alors que les contribuables actifs (ou inscrits comme demandeurs d'emploi) bénéficient à ce titre d'un crédit d'impôt, les retraités et autres personnes sans activité professionnelle (non inscrites comme demandeur d'emploi) ne bénéficient que d'une réduction d'impôt, perdue si ces derniers ne sont pas redevables de l'IR (ou redevables d'un IR insuffisant).

De la même façon il prend la forme d'une réduction d'impôt lorsque les dépenses sont supportées pour l'emploi d'un salarié au domicile d'un ascendant.

Afin de favoriser les emplois à domicile et de réduire le reste à charge sur les dépenses de service à la personne pour les personnes modestes, principalement âgées, la loi uniformise l'avantage fiscal en généralisant, pour tous les contribuables et quel que soit le lieu de la prestation, l'octroi d'un crédit d'impôt (remboursable).

Cette mesure s'applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2017.

Salarié à domicile et garde des jeunes enfants - Mise en place d'un acompte de crédit d'impôt

 Attention

Le gouvernement a annoncé qu'il allait présenter un projet de loi en vue d'entériner le report d'une année de la date de mise en oeuvre du prélèvement à la source de l'IR, soit une entrée en application au 1er janvier 2019, au lieu du 1er janvier 2018. Il a également précisé que les mesures relatives à l'année de transition, notamment le CIMR, auraient vocation à s'appliquer en 2018, et non en 2017 comme cela avait été prévu initialement. Ce sursis d'un an sera mis à profit pour tester la robustesse technique et opérationnelle du dispositif et évaluer la réalité de la charge induite pour les collecteurs.
Cette annonce laisse supposer le simple report d'un an, de date à date, de toutes les échéances calendaires et des mesures de transition présentées (qui, dans le cadre des développements ci-dessous relatifs aux dispositions décidées par la loi de finances pour 2017, sont volontairement maintenues aux dates initialement prévues), mais il n'est pas exclu que le dispositif soit amendé sur certains points suite aux résultats de l'audit et de l'expérimentation qui auront lieu au cours de l'été.

 

La loi met en place, à compter de 2018, en faveur des contribuables ayant recours à des services à la personne et/ou faisant garder leurs jeunes enfants, un acompte sur les crédits d'impôt dont ils peuvent bénéficier à ce titre, payable au plus tard le 1er mars.

Cet acompte est égal à 30 % du montant desdits avantages (crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile et/ou de la garde des enfants de moins de 6 ans à l'extérieur du domicile) qui leur a été accordé l'année précédente (au titre de l'imposition des revenus de l'avant-dernière année). Si le montant de l'acompte ainsi calculé est inférieur à 100 € il ne sera toutefois pas versé.

Cet acompte sera régularisé lors de la liquidation de l'impôt, après imputation éventuelle des différents crédits d'impôt.

Des modalités particulières de détermination de cet acompte sont prévues en faveur des contribuables qui ne paieraient pas le prélèvement à la source de l'IR en raison du bénéfice du taux nul. Pour ces contribuables, le montant de l'acompte sera égal à 30 % de la différence entre d'une part, la somme de ces avantages fiscaux obtenus au titre de N-2 et d'autre part, le montant de l'impôt calculé au titre de N-2 avant imputation de toutes les réductions et crédits d'impôt.

 Note

Cette mesure devrait permettre aux contribuables supportant des dépenses afférentes aux services à la personne et/ou à la garde de jeunes enfants de ne pas faire l'avance de trésorerie correspondant à l'avantage fiscal qui leur est accordé actuellement a posteriori. En effet les dépenses de cette nature présentent les caractéristiques d'être régulières tout au long de l'année et récurrentes d'une année sur l'autre (environ 75 % des contribuables qui bénéficient d'un de ces avantages fiscaux au titre de 2015, l'avaient également au titre de 2014), ce qui justifie la mise en place de l'acompte.

Cet acompte sera versé à compter de 2018, concomitamment à la 1ère année du bénéfice effectif, lors de la liquidation de l'impôt sur les revenus 2017, de la transformation de la réduction d'impôt emploi d'un salarié à domicile en crédit d'impôt (cf ci-dessus).

Pinel - Prorogation

La loi proroge le dispositif Pinel qui devait prendre fin le 31 décembre 2016, d'une année soit jusqu'au 31 décembre 2017.

Par ailleurs, elle étend l'application du dispositif, à titre expérimental, à certaines communes de la zone C. Ainsi, la réduction d’impôt s’applique en 2017 aux logements situés dans des communes de la zone C ayant fait l'objet d'un agrément en raison des besoins particuliers en logement locatif liés à une dynamique démographique ou économique particulière auxquelles elles font face. L'avantage s'appliquera aux acquisitions de logements ou, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire, réalisés à compter de l’entrée en vigueur de l’agrément de la commune concernée (et jusqu'au 31 décembre 2017).

Censi-Bouvard - Prorogation et recentrage

La loi proroge également le dispositif Censi-bouvard qui devait prendre fin le 31 décembre 2016, d'une année soit jusqu'au 31 décembre 2017.

Toutefois, le besoin en logements se concentrant essentiellement sur les résidences en faveur des personnes âgées, handicapées et des étudiants, la loi ne reconduit pas le volet acquisition de résidences de tourisme pour 2017 (sous réserve d'une mesure de tolérance pour les investissements engagés avant 2017 mais achevés après cette date, le 31 mars 2017 maximum).

Ainsi l'acquisition ou la construction de telles résidences n'ouvre plus droit à la réduction d'impôt à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, afin de ne pas pénaliser les contribuables qui auraient engagé de tels investissements non achevés à cette date, la loi prévoit une mesure de tolérance. Ainsi les investissements réalisés jusqu'au 31 mars 2017 peuvent bénéficier de l'avantage à condition :

s'agissant de l'acquisition d'un logement en l'état futur d'achèvement, qu'un contrat préliminaire de réservation ait été signé et déposé au rang des minutes d'un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2016 ;

dans les autres cas, qu'une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique de vente ait été signée au plus tard le 31 décembre 2016.

En revanche, si l'offre en matière de résidence de tourisme s'avère suffisante elle nécessite des travaux de réhabilitation, le parc étant relativement ancien. C'est la raison pour laquelle le texte prévoit la création d'une réduction spécifique aux résidences de tourisme (cf ci-dessous).

Nouvelle réduction d'impôt en faveur des travaux dans les résidences de tourisme

La loi prévoit la mise en place d'une nouvelle réduction d'impôt en faveur de la réhabilitation de résidences de tourisme. Cette mesure est destinée à compenser en partie la suppression du volet acquisition de résidences de tourisme du dispositif Bouvard (cf ci-dessus), et à réorienter l'avantage fiscal vers le besoin réel de ce secteur qui n'est pas la production de logements mais la rénovation du parc existant.

Ainsi, la réalisation, à compter de 2017, de travaux de rénovation énergétique, de ravalement ou d'adaptation aux personnes handicapées dans les résidences de tourisme ouvre droit à une réduction d'impôt égale à 20 % des travaux retenus dans la limite de 22 000 €.

Conditions de la réduction

Cette réduction d'impôt est réservée aux contribuables domiciliés en France.

Conditions tenant au logement

La réduction d'impôt s'applique aux travaux réalisés sur des logements, achevés depuis au moins 15 ans destinés à la location :

faisant partie d'une résidence de tourisme classée,

ou, à défaut, appartenant à la copropriété comprenant la résidence de tourisme classée, s'ils font l'objet d'un classement au titre des meublés de tourisme .

 Note

La condition d'ancienneté du logement (au moins 15 ans) s'apprécie à la date d'adoption des travaux par l'assemblée générale des copropriétaires.

La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré.

En revanche, le logement peut être détenu en indivision. Chaque indivisaire bénéficie alors de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du montant des dépenses de travaux, correspondant à ses droits dans l'indivision.

Engagement de l'investisseur

Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à l’engagement du propriétaire de louer le logement pendant au moins 5 ans à compter de la date d'achèvement des travaux :

à l'exploitant de la résidence de tourisme classée, si le logement fait partie d'une résidence de tourisme classée à la date d'achèvement des travaux,

à des personnes physiques à raison de 12 semaines au minimum par année si le logement ne satisfait pas à ces conditions (c'est-à-dire pour les meublés de tourisme appartenant à une copropriété comprenant une résidence de tourisme classée). Dans ce dernier cas, l'affectation à la location doit intervenir dans un délai de 2 mois.

Au cours de la période d'engagement d'au moins 5 ans, le logement peut être successivement donné en location dans les conditions prévues à la 1ère ou la 2nde puce. Le changement dans les conditions d'affectation à la location doit intervenir dans un délai de 2 mois.

Travaux éligibles

Nature des travaux

La réduction d'impôt s'applique aux travaux, réalisés par une entreprise, portant sur l'ensemble de la copropriété au titre des dépenses :

sous réserve que les matériaux et équipements concernés respectent les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales fixés pour le CITE, d'acquisition et de pose :

de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées ou de volets isolants,

de matériaux d'isolation thermique des parois opaques,

d'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable,

visant à faciliter l'accueil des personnes handicapées ;

de ravalement.

Date de paiement

La réduction s’applique aux travaux adoptés du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 en assemblée générale des copropriétaires.  

Les travaux doivent être achevés au plus tard le 31 décembre de la 2ème année suivant celle de leur adoption par l'assemblée générale des copropriétaires (la réduction peut donc s'appliquer dans les faits aux dépenses payées jusqu'au 31 décembre 2021).

Montant de la réduction d'impôt

Pour un même logement, le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut excéder la somme de 22 000 €.

La réduction d'impôt est égale à 20 % du montant des dépenses éligibles.

Elle est accordée au titre de l’année du paiement définitif par le syndic de copropriété de la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise ayant réalisé les travaux et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année.

 Note

Le contribuable doit être en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, une attestation du syndic de copropriété comportant :
- le lieu de réalisation des travaux,
- la nature et le montant de ces travaux ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales,
- le nom et l'adresse de l'entreprise ayant réalisé les travaux,
- la date d'achèvement des travaux,
- la date du paiement définitif des travaux à l'entreprise,
- la quote-part des travaux incombant au contribuable, ainsi que la ou les dates de paiement par le contribuable des appels de fonds.

Remise en cause de l'avantage

En cas de non-respect de l'engagement de location, de cession ou de démembrement du droit de propriété du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de survenance de l'un de ces événements.

Toutefois, aucune reprise ne sera effectuée si la rupture de l'engagement, la cession ou le démembrement du droit de propriété du logement survient à la suite de l'un des événements suivants affectant le contribuable ou son conjoint (sous réserve qu'ils soient soumis à imposition commune) :

invalidité correspondant au classement dans la 2ème ou la 3ème catégories,

licenciement,

décès.

Non cumul

Les dépenses de travaux ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt ne peuvent faire l'objet d'une déduction ou d'un amortissement pour la détermination des revenus catégoriels.

Par ailleurs, pour un même logement et au titre d'une même année, cette réduction d'impôt ne peut pas être cumulée avec :

la réduction Demessine (pour réhabilitation de l'immobilier de loisir) ,

la réduction d'impôt pour investissement dans les DOM ,

la réduction Censi-Bouvard,  

le crédit d'impôt pour certains travaux de réhabilitation outre-mer.

SOFICA - Renforcement de la réduction sous conditions

La loi introduit un nouveau taux majoré pour le calcul de la réduction d'impôt au titre de l'investissement au capital de SOFICA.

En effet, actuellement la réduction d'impôt est égale à 30 % des versements effectués au cours de l'année au titre de ces souscriptions, taux porté à 36 % lorsque la SOFICA s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements directement dans le capital de sociétés de réalisation avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription.

La loi porte le taux de 36 % à 48 % lorsque la SOFICA :

non seulement a réalisé au moins 10 % de ses investissements directement dans le capital de sociétés de réalisation avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription (condition ouvrant droit au taux de 36 %),

mais également s’engage à consacrer, dans le délai d'un an à compter de la création de la société :

soit au moins 10 % de ses investissements à des dépenses de développement d’œuvres audiovisuelles de fiction, de documentaire et d’animation sous forme de séries, effectuées par les sociétés de réalisation au capital desquelles la société a souscrit ;

soit au moins 10 % de ses investissements à des versements en numéraire réalisés par contrats d’association à la production en contrepartie de l’acquisition de droits portant exclusivement sur les recettes d’exploitation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à l’étranger.

Cette mesure s'applique dès l'imposition des revenus perçus en 2016.

Crédit d'impôt au titre des primes d'assurance contre les impayés de loyer - Suppression à compter de 2017

La loi supprime le crédit d'impôt au titre des primes d'assurance contre les impayés de loyer.

Cette suppression concerne les primes d'assurance payées à compter du 1er janvier 2017.

 Note

Cette mesure répond à un double objectif :
- suppression des niches inefficaces (ces primes bénéficiant déjà d'un dispositif de déduction en matière de revenus fonciers avec lequel le crédit d'impôt ne peut se cumuler) et simplification de la législation fiscale,
- rétablissement de l'égalité de traitement fiscal entre les bailleurs ayant opté pour le régime d'imposition réel de leurs revenus fonciers (tenus de choisir entre l'un et l'autre des avantages : déduction des revenus fonciers ou crédit d'impôt) et ceux ayant opté pour le régime micro foncier (pouvant bénéficier des 2 avantages : la déduction des revenus fonciers par le biais de l'abattement forfaitaire de 30 % censé couvrir ces primes et le crédit d'impôt).

 

 Pour en savoir plus...

Autres mesures de la loi de finances pour 2017

Réductions et crédits d'impôt en faveur des entreprises