Loi de finances rectificative pour 2016 - Impôt sur le revenu
Revenus et gains mobiliers
Echanges ou apports de titres - Imposition immédiate des soultes
Apport à une société contrôlée - Précisions sur le dispositif de report
Plus-values en report avant 2013 - Expiration : modalités d'imposition particulières
Financement participatif - Déduction des pertes sur minibons
PEA - Précisions sur la détention des titres
Revenus immobiliers
Revenus fonciers - Mise en place d'un nouveau dispositif de déduction
Location meublée occasionnelle - Imposition dans la catégorie des BIC
Autres revenus
Plateformes en ligne - Déclaration automatique des revenus à l'administration
Réductions et crédits d'impôt
Réduction d'impôt Malraux - Renforcement
Réduction IR et ISF PME - Cession autorisée dans les 5 ans sous conditions de remploi
Réduction IR - Dons et mécénat
Crédit d'impôt recherche - Stations et fermes expérimentales
Compte PME innovation (CPI)
La loi met en place le compte PME innovation (CPI) destiné à encourager le financement des PME.
Qu'est-ce que le CPI ?
Le compte PME innovation est un compte personnel bâti sur le modèle du PEA (avec un compte-titres et un compte espèces) mais ne comportant pas de limite d'investissement et destiné uniquement aux personnes ayant une expérience avérée dans la gestion d'entreprise (entrepreneurs et salariés détenteurs de capital). Il ne peut en principe être alimenté que par apports d'actions et parts de jeunes PME innovantes dans lesquelles le titulaire détient une participation d'au moins 25 %, taux de participation réduit à 5 %, voire moins, s'il y a exercé une fonction de direction ou une activité salariée. Le CPI ne concerne donc pas un public très large.
Le CPI peut être ouvert auprès d'un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou d'une entreprise d'investissement.
Titulaire du compte
Seuls les entrepreneurs et assimilés peuvent ouvrir un CPI : cette restriction résulte des conditions strictes d'alimentation et de fonctionnement de plan.
Le titulaire du CPI doit avoir son domicile fiscal en France.
Chaque contribuable ou chacun des époux ou partenaires liés par un PACS soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un compte PME innovation. Un compte ne peut avoir qu'un titulaire.
Alimentation du compte
Le CPI ne peut être alimenté, en principe, que par des titres de jeunes PME dans lesquelles le titulaire du compte détient ou a détenu une participation. Toutefois, pour la 1ère année de fonctionnement du CPI et à titre transitoire, les dépôts de liquidités sont autorisés en 2017 si elles sont issues de la cession de titres de PME éligibles réalisées depuis 2016.
Sous réserve de cette exception, le CPI ne peut être alimenté originellement, que par des parts ou actions que le titulaire a acquises ou souscrites dans des sociétés soumises à l'IS remplissant les conditions suivantes :
être créée depuis moins de 10 ans et ne pas être issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes,
être une PME au sens de la réglementation européenne,
n'accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions,
être passible de l'impôt sur les bénéfices ou d'un impôt équivalent,
avoir son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales,
exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
Le titulaire du compte doit par ailleurs remplir l'une des conditions suivantes :
il détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société dont il apporte les titres au CPI, avec son conjoint ou partenaire lié par un PACS et leurs ascendants et descendants, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
il a exercé au sein de la société dont il apporte les titres, pendant au moins 24 mois ou, si celle-ci est créée depuis moins de 24 mois, depuis sa création, soit une des fonctions dirigeantes au sens de l'ISF (c'est-à-dire être, soit gérant d'une SARL ou d'une société en commandite par actions nommé conformément aux statuts, soit associé en nom d'une société de personnes -SNC, société civile, société en commandite simple-, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions) ayant donné lieu à rémunération normale représentant plus de la moitié de ses revenus professionnels, soit une activité salariée et l'une des 2 conditions suivantes est remplie :
soit le titulaire du plan détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société, avec son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 5 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société,
soit la valeur des parts ou actions de la société dont les titres sont apportés excède 50 % de la valeur brute de l'ensemble des biens (évalués selon les règles applicables en matière d'ISF), droits et valeurs du titulaire du compte (y compris les parts et actions précitées) ;
il est signataire d’un pacte d’actionnaires ou d’associés personnes physiques portant sur au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres sont placées dans le CPI dont l'un au moins des signataires remplit la condition précédente (exercice d'une activité salariée ou de fonctions de direction et participation minimale). Chaque signataire du pacte doit détenir au minimum 1 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société précitée.
Fonctionnement du CPI
Le CPI donne lieu à ouverture d'un compte-titres et d'un compte espèces associés.
Le compte espèces ne peut faire l'objet d'aucune rémunération.
Les produits des parts ou actions inscrites sur le compte-titres ainsi que les boni de liquidation y afférents, qui relèvent de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ne peuvent pas être inscrits sur le compte PME innovation.
Le prix de cession ou de rachat des parts ou actions inscrites sur le CPI ainsi que, le cas échéant, le complément du prix de cession et les valeurs et sommes attribuées lors de la dissolution d'un fonds dont les titres sont inscrits sur le compte sont perçus sur le compte espèces associé. Ils doivent être remployés, dans un délai (décompté de date à date) de 24 mois à compter de la date de l'opération (ou, s'agissant du complément de prix, de sa perception) dans la souscription :
au capital initial ou aux augmentations de capital de PME innovantes soumises à l'IS dont le titulaire du compte n'est ni associé ni actionnaire et qui satisfont aux conditions prévues pour l'application de la réduction ISF-PME (mais dans ce cas, il est prévu que les titres inscrits sur le CPI ne peuvent pas ouvrir droit à la réduction d'ISF) ;
aux augmentations de capital des PME innovantes respectant les conditions précitées dont le titulaire est déjà associé ou actionnaire si ces souscriptions constituent des investissements de suivi prévus dans le plan d'entreprise de la société bénéficiaire ;
de parts ou actions de FCPR ou de FPCI, de sociétés de libre partenariat (SLP) ou de sociétés de capital risque (SCR) ou d'organismes similaires d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes :
l'actif de ces fonds ou sociétés ou organismes est constitué à hauteur d'au moins 80 % par des parts ou actions de sociétés cibles,
les versements reçus par ces fonds ou sociétés ou organismes à raison de la souscription sont investis dans les conditions du a dans un délai de 24 mois à compter de la date de la cession ayant généré le produit employé par le titulaire du compte dans ladite souscription.
Les liquidités figurant sur le compte espèces du compte PME innovation ne peuvent pas être employées à la souscription :
de titres offerts dans le cadre de plans de stock-options, d'attributions gratuites d'actions, ou de BSPCE ;
de parts de carried interest ;
de parts de fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises.
En cas d'échange de parts ou actions inscrites sur un compte PME innovation, les titres reçus à l'échange sont inscrits sur ce compte lorsque les conditions d'éligibilité sont satisfaites. A défaut, les titres reçus à l'échange sont inscrits hors du compte et l'opération d'échange emporte les conséquences d'un retrait des titres remis à cet échange.
Les retraits de liquidités sont possibles sur le compte espèces associé au compte PME.
En cas de liquidation d'une société dont les parts ou actions figurent sur le compte-titres associé au compte PME innovation, les sommes attribuées au titulaire de ce compte à raison de l'annulation desdits titres qui ne sont pas retenues dans les bases de l'impôt et qui ne sont pas versées sur le compte espèces du même compte constituent, à hauteur de leur montant, un retrait de liquidités.
Accompagnement
Le titulaire du compte doit également remplir, vis-à-vis de chacune des sociétés au capital desquelles les liquidités du compte sont employées, l’une des conditions suivantes :
exercer dans la société l’une des fonctions de direction au sens de l'ISF (cf ci dessus) et percevoir, au titre de ces fonctions, une rémunération normale,
être administrateur de la société ou membre de son conseil de surveillance,
être lié à la société par une convention d’accompagnement dans laquelle il s’engage à participer activement à la définition de sa stratégie et à lui fournir, à sa demande, des prestations de conseil à titre gratuit.
Cet accompagnement doit être effectif au plus tard à l’expiration du 3ème mois suivant l’emploi des liquidités et pendant toute la durée de détention des titres des cibles.
En cas de souscription de parts ou actions de fonds ou de SLP, chaque porteur de parts ou associé ou actionnaire de cette entité, titulaire d’un CPI, doit remplir l’une de ces conditions dans chacune des sociétés desquelles l’entité détient des parts ou actions.
Clôture du CPI
La clôture du CPI intervient :
à tout moment sur décision du titulaire,
en cas de non-respect de l’une des conditions de fonctionnement du CPI dont le non remploi, dans les délais, des sommes inscrites sur le compte-espèces du compte,
en cas de décès du titulaire,
transfert du domicile fiscal du titulaire du compte à l’étranger (l'exit tax est alors due).
En revanche, le retrait de parts ou actions figurant sur le compte-titres du compte PME innovation, ou le retrait de liquidités peut être effectué sans entraîner la clôture de ce compte.
Régime fiscal
L'avantage du CPI réside dans la neutralisation de la fiscalité à l'IR (pas aux prélèvements sociaux) des plus-values de cessions des titres placés sur le compte (à condition de respecter les règles de fonctionnement du plan et notamment de réinvestir le prix de cession des titres dans des PME cibles dans un délai de 24 mois). Les plus-values supportent seulement les prélèvements sociaux à la source, l'imposition à l'IR est reportée à la clôture du plan ou au retrait des sommes ou titres.
Imposition en cas de retrait de liquidités
En cas de retrait de liquidités d’un CPI, le titulaire est imposable à raison du solde des plus et des moins-values réalisées sur le compte, avant application des abattements pour durée de détention.
Le retrait est imposé à hauteur de ce solde, dans la limite du montant du retrait opéré. Le solde éventuel (c'est-à-dire si le gain net est supérieur au retrait) reste imposable dans le compte.
Exemple
Patrick enregistre une moins-value mobilière de 50 000 € en 2017 et une plus-value de 100 000 € en 2018.
Il opère un retrait de liquidités sur son compte PME innovation de 20 000 € en 2019.
Le solde des plus et moins-values mobilières sur le compte est positif, à hauteur de 50 000 €.
Le retrait étant de 20 000 €, Patrick sera imposé au titre des plus-values à hauteur de 20 000 €. Les 30 000 € restant demeurent imposables dans le compte (et seront imposés lors d'un prochain retrait ou de la clôture du CPI).
Le texte prévoit des modalités particulières d’imputation des moins-values mobilières.
Celles-ci sont imputables, sans limitation de délai, en priorité sur les plus-values des années antérieures les plus anciennes puis sur les plus-values de l'année et des années suivantes (ce qui est moins favorable que dans le droit commun dans la mesure où le contribuable ne peut pas choisir d'imputer ses pertes sur les gains en fonction du taux d'abattement dont ils bénéficient).
En cas de solde positif, le gain net servant de base à l'imposition est réduit des abattements pour durée de détention de droit commun ou renforcés. Pour l'application de ces abattements, le gain net est ventilé entre les différents taux d'abattement selon la même répartition que l'ensemble des plus-values constatées dans le compte au jour du retrait avant imputation des moins-values.
En cas de solde négatif, les liquidités ne sont pas imposables. Les moins-values réalisées dans le compte, pour leur montant excédant les plus-values réalisées dans les mêmes conditions à la date du retrait, restent imputables dans le compte.
Imposition en cas de retrait de titres
En cas de retrait de titres du CPI, les modalités de détermination du gain taxable sont plus simples.
Le gain net taxable correspond alors à la valeur de souscription des titres retirés.
Toutefois, lorsque le retrait est opéré sur des titres déposés initialement dans le compte, et non sur des titres acquis ensuite à l'intérieur du compte à partir des liquidités qui y figurent, aucune imposition particulière n'est établie à raison de ce retrait. Ces titres font donc l'objet d'une imposition de droit commun au moment de leur cession.
Il en va de même en cas de retrait portant sur des titres achetés avec les liquidités déposées sur le compte espèces dans le cadre du mécanisme temporaire d’alimentation du compte ouvert jusqu’au 31 décembre 2017. En effet dans ce cas, il n’y a aucune plus-value historique à imposer lors du retrait des titres achetés avec ces liquidités à l’intérieur du compte.
Imposition en cas de clôture du compte
La clôture du compte entraîne le retrait de l’ensemble des actifs détenus sur le compte.
Le gain taxable est alors déterminé selon les modalités d’imputation des plus et des moins-values exposées ci-dessus.
Si la clôture se traduit par une moins-value nette, celle-ci est imputable sur les plus-values des 10 années suivantes dans les conditions de droit commun.
Non cumul
Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent pas :
bénéficier de l'exonération partielle d'ISF applicable aux titres détenus par les actionnaires salariés et mandataires,
ouvrir droit aux réductions d’impôts Girardin, Madelin, pour souscription au capital d'une entreprise de presse , ou au capital de SOFICA, ni à la réduction ISF-PME,.
faire l'objet d'un engagement de conservation (pacte Dutreil).
Période transitoire
A titre exceptionnel en 2017, le CPI pourra être alimenté non par des apports de titres, mais par des liquidités résultant de la cession ou du rachat de titres de même nature que ceux pouvant être apportés au compte.
Ces cessions ou rachats doivent avoir eu lieu à compter du 1er janvier 2016. En cas de dépôt des sommes sur le CPI, l'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession ou du rachat sera suspendue.
Echange ou apport de titres - Imposition immédiate des soultes
La loi de finances rectificative prévoit l'imposition immédiate des soultes reçues dans le cadre d'opérations d'apport ou d'échange bénéficiant d'un report ou d'un sursis d'imposition.
Jusqu'alors, les soultes reçues par les particuliers à l’occasion de certaines opérations d’échange ou d’apport de titres ou de certaines créances bénéficiaient du sursis ou du report d’imposition applicable à l’opération dans son ensemble, dès lors que leur montant était inférieur au seuil de 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
Les soultes n'étaient alors imposables que lors de l’événement mettant fin au différé d’imposition.
A compter de 2017, les soultes perçues par les particuliers, que ce soit dans le cadre des plus-values mobilières ou des plus-values immobilières, seront imposées au titre de l’année de l’opération d’échange ou d’apport à laquelle elles se rapportent.
En effet, le différé d'imposition ne se justifie dans le cadre d'apport ou d'échange que par l'absence de perception de liquidités permettant d'acquitter l'impôt, ce qui n'est pas le cas pour les soultes.
Apport à une société contrôlée - Précisions sur le dispositif de report
Reports successifs
La loi assouplit le régime de report d'imposition automatique applicable en cas d'apport de titres à une société contrôlée par l'apporteur.
Cet assouplissement concerne les opérations d'apports successifs.
Jusqu'alors, la loi ne permettait de bénéficier d'une prorogation du report d'imposition qu'une seule fois. Ainsi le report ne pouvait être prorogé que pour 2 reports successifs (en cas de nouvel apport de titres reçus lors d'un précédent apport ayant bénéficié du dispositif). Une 3ème opération de report entraînait l'expiration du report initial.
La loi supprime cette limite et permet de bénéficier de la prorogation des reports quel que soit le nombre d'apports successifs ou d'échanges éligibles au dispositif de report pour investissement dans une société contrôlée ou au dispositif de sursis d'imposition applicable à défaut d'entrer dans les conditions du report.
Cette mesure s'applique à compter du 1er janvier 2016.
Cession des titres par la société bénéficiaire et réinvestissement - Durcissement de la clause de remploi
La cession des titres apportés par la société bénéficiaire de l'apport entraîne en principe la fin du report d'imposition, sauf si cette dernière prend l’engagement de réinvestir au moins 50 % du produit de la cession dans un délai de 2 ans dans certaines entreprises ou sociétés.
La loi prévoit de mieux encadrer les conditions de réinvestissement du produit de la cession des titres apportés afin d'éviter de possibles abus, le maintien du report n'étant actuellement soumis à aucune condition de conservation des titres acquis en remploi.
Non seulement elle subordonne le maintien du dispositif de report en cas de remploi à une condition de conservation pendant au moins 12 mois des titres acquis en remploi mais elle recentre également ce remploi vers les sociétés opérationnelles européennes soumises à l’IS. Ainsi les conditions à remplir par les sociétés cibles du remploi sont précisées et harmonisées.
Pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2017, le report ne sera maintenu, en cas de cession des titres apportés par la société bénéficiaire de l'apport dans un délai de 3 ans à compter de la date de l'apport, que si cette dernière prend l'engagement d'investir le produit de leur cession, dans un délai de 2 ans à compter de la date de la cession et à hauteur d'au moins 50 % du montant de ce produit :
dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier,
dans l'acquisition d'une fraction du capital d'une ou de plusieurs sociétés soumise à l'IS (ou susceptible d'y être soumise pour les sociétés établies hors de France) exerçant une telle activité, sous la même exception, ayant son siège social dans un Etat membre de l'UE ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Le réinvestissement doit avoir pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés,
ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions précitées.
Cession des titres par la société bénéficiaire et réinvestissement - Complément de prix
D'un autre côté, la loi assouplit les conditions d'appréciation de cette clause de remploi en présence d'une clause de complément de prix.
En ce cas, en effet, l’appréciation du seuil minimal de remploi de 50 % du prix de cession pose des difficultés (le complément de prix n'étant pas déterminable au moment de l'opération), ce qui contraint la société, par prudence, à réinvestir plus de 50 % du prix initial de cession.
Afin de remédier à cette situation, la loi accorde à la société un délai supplémentaire de 2 ans à compter de la perception d’un complément de prix pour effectuer, le cas échéant (en cas de versement effectif du complément de prix), un complément de réinvestissement.
Modalités d'imposition du gain en cas d'expiration
Afin de se conformer à la décision du Conseil constitutionnel qui avait sanctionné les modalités d'imposition des plus-values placées en report d'imposition automatique avant 2013, devenant imposables après cette date, la loi prévoit des modalités particulières d'imposition des plus-values en report suite à apport à une société contrôlée.
Ces plus-values doivent être imposées, au titre de l’année d’expiration du report, selon le taux d’imposition (à l’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) et aux prélèvements sociaux) qui leur aurait été appliqué si elles avaient été imposées au titre de l’année de réalisation de l’opération d’apport.
Ainsi le taux d'IR est déterminé en effectuant le rapport entre :
au numérateur, la différence entre, d’une part, le montant de l’IR qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application du barème de l'IR à la somme de l’ensemble des revenus imposés au titre de la même année auquel on ajoute des plus-values dont l'imposition est reportée et, d’autre part, le montant de l’IR effectivement dû,
au dénominateur le montant des plus-values en report.
Le même calcul est effectué pour la CEHR.
Pour les prélèvements sociaux il suffit de retenir le taux applicable au moment de l'apport.
Ces modalités spécifiques d'imposition sont également applicables aux contribuables transférant leur domicile hors de France (exit tax).
Plus-values en report avant 2013 - Expiration : modalités d'imposition particulières
La loi de finances rectificative prévoit diverses solutions afin de corriger la législation actuelle concernant l'imposition des plus-values en report et plus précisément à se conformer à la décision du Conseil constitutionnel ayant sanctionné début 2016 la rigueur de certaines dispositions. Suivant les préconisations du Conseil, la loi prévoit 2 régimes dérogatoires distincts pour l'imposition des plus-values placées en report avant 2013, dont le report expire après cette date :
les plus-values placées en report sur décision du contribuable avant 2013 (il s'agit de la plupart des cas de report hors celui applicable en cas d'apport des titres à une société contrôlée par l'apporteur), ne doivent être soumises au barème progressif de l'IR qu'après avoir été corrigées par application d'un coefficient d'érosion monétaire pour la période comprise entre l'acquisition des titres et le fait générateur de l'imposition. Ainsi, le prix d'acquisition retenu pour déterminer la plus-value sera actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’INSEE à la date de réalisation de l’opération à l’origine du report d’imposition,
pour les plus-values résultant d’opérations d’apport à une société contrôlée réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012, l'imposition se fera non au barème progressif de l'IR mais au taux forfaitaire de 24 %. Le texte prévoit également des modalités particulières de détermination du taux d'imposition pour les apports réalisés à compter de 2013 (voir la mesure ci-dessus).
Ces nouvelles règles s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.
Financement participatif - Déduction des pertes sur minibons
La loi étend le dispositif de déduction des pertes subies dans le cadre des prêts participatifs aux pertes réalisées dans le cadre de "minibons", afin d’encourager le développement de ce nouvel instrument de financement participatif des PME.
Dans la mesure où, contrairement aux prêts participatifs, les minibons ne comportent pas de plafond de souscription individuelle, la loi instaure un plafond commun de déduction aux prêts participatifs et aux minibons de 8 000 € par an.
Ainsi, les contribuables pourront imputer les pertes en capital subies en cas de non remboursement des prêts consentis ou des minibons souscrits dans le cadre du financement participatif sur les intérêts générés par d’autres prêts participatifs ou "minibons" dans la limite annuelle globale de 8 000 €.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent pour les prêts consentis et les minibons souscrits à compter du 1er janvier 2017.
PEA - Précisions sur la détention des titres
Le gouvernement a souhaité préciser certaines dispositions de la loi concernant les conditions de fonctionnement du PEA qui, étant donné les avantages fiscaux associés à cette enveloppe, doivent être strictement encadrées. Ces 2 mesures s'appliquent -pour éviter les effets d'aubaine- aux titres acquis dans le cadre du PEA dès le 6 décembre 2016.
Ainsi, les sommes versées sur le PEA ne peuvent pas être employées à l'acquisition de titres détenus hors de ce plan par le titulaire du plan, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leurs ascendants ou descendants. En effet, une décision rendue par le Conseil d'Etat le 14 octobre 2015 avait indiqué, qu'en l'état actuel du texte de loi, les opérations de "vente à soi-même" de titres dans le cadre d'un PEA ne sont pas interdites. La loi clarifie le sujet et surtout permet d'éviter le cumul des avantages fiscaux qu'implique la "vente à soi-même" de titres détenus en dehors du plan.
Par ailleurs, le code monétaire et financier prévoit que le titulaire du PEA, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au PEA (ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des 5 dernières années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan). La loi précise les règles d'appréciation de ces seuils afin de faire échec à une jurisprudence récente du Conseil d'Etat (décision du 17 mars 2016), susceptible d'encourager des comportements abusifs. En effet, les juges ont décidé que la détention indirecte ne pouvait être retenue que si le titulaire du plan ou l'un des membres de son groupe familial contrôle la société interposée et y exerce une fonction dirigeante. Le texte prévoit donc de retenir, à l'instar de l'administration fiscale, une acception bien plus large de la notion de détention indirecte : le pourcentage des droits détenus indirectement par ces personnes (par l'intermédiaire de sociétés interposées et quel qu'en soit le nombre) s'apprécie en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participations, sans autre condition.
Note
Ces précisions sont également applicables aux PEA-PME.
Déclaration des revenus perçus via les plateformes en ligne
La loi met en place une obligation de déclaration automatique sécurisée (DAS) pour les plateformes en ligne des revenus de leurs utilisateurs à destination de l'administration fiscale. Cette mesure s'inscrit dans la continuité des efforts engagés récemment par le gouvernement afin de préciser les règles applicables aux différents revenus tirés par les utilisateurs de leurs activités sur Internet (pour mémoire, l'administration a ainsi récemment défini les cas dans lesquels les revenus de l'économie collaborative sont exonérés).
Ces revenus étant en pratique rarement déclarés, contrôlés, et donc in fine, imposés, la loi institue un mécanisme de déclaration obligatoire à la charge des plateformes à compter du 1er janvier 2019. Les plateformes seront ainsi notamment tenues de communiquer à l'administration fiscale :
les nom, prénoms et date de naissance de l'utilisateur (ou, le cas échéant, la dénomination, l'adresse et le numéro SIREN de l'utilisateur personne morale),
l'adresse électronique de l'utilisateur,
son statut (particulier ou professionnel),
le montant total des revenus bruts perçus au cours de l'année civile au titre des activités réalisées via la plateforme ainsi que la catégorie à laquelle ils se rattachent, etc.
Note
Une mesure similaire avait été proposée dans le cadre de la loi de finances pour 2016. Elle s'était toutefois transformée, au cours des débats, en une simple obligation d'information des utilisateurs des plateformes concernées.
Exonération de l'indemnité de licenciement pour motif discriminatoire en l'absence de réintégration dans l'entreprise
La loi exonère totalement d'impôt sur le revenu (IR) les indemnités octroyées par le juge en cas de licenciement nul pour motif discriminatoire en l'absence de la réintégration du salarié ainsi licencié dans l'entreprise.
Réduction IR et ISF PME - Cession autorisée dans les 5 ans sous conditions de remploi
Pour bénéficier de la réduction d’impôt en matière d'IR ou d'ISF en cas de souscription au capital de PME (dispositifs Madelin et ISF-PME), l'investisseur doit en principe conserver ses titres pendant 5 ans. A défaut, la réduction d'impôt est remise en cause sauf exceptions.
La loi crée une nouvelle exception commune aux 2 dispositifs IR et ISF. A défaut de précision cet assouplissement s'applique à compter du 31 décembre 2016.
L'avantage ne sera plus remis en cause en cas de cession après 3 ans quelle qu'en soit la raison à condition que le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, soit intégralement réinvesti, dans un délai maximal de 12 mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés éligibles aux réductions Madelin ou ISF-PME, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Bien entendu, cette nouvelle souscription ne pourra pas donner lieu au bénéfice des réductions d'impôt Madelin et ISF-PME.
Réduction IR - Dons et mécénat
La loi ouvre, à compter du 1er janvier 2017, les réductions d'impôt pour dons et en faveur du mécénat aux dons et versements effectués au profit d'organismes qui ont pour objet la sauvegarde, contre les effets d'un conflit armé, des biens culturels d'intérêt mondial dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sous réserve que l'État français soit représenté au sein des instances dirigeantes avec voix délibérative.
Note
Les biens culturels d'intérêt mondial sont,
quels que soient leur origine ou leur propriétaire :
- les biens, meubles ou immeubles, qui présentent une grande importance
pour le patrimoine culturel des peuples, tels que les monuments d'architecture,
d'art ou d'histoire, religieux ou laïques, les sites archéologiques,
les ensembles de constructions qui, en tant que tels, présentent un
intérêt historique ou artistique, les œuvres d'art, les manuscrits,
livres et autres objets d'intérêt artistique, historique ou archéologique,
ainsi que les collections scientifiques et les collections importantes
de livres, d'archives ou de reproductions des biens définis ci-dessus ;
- les édifices dont la destination principale et effective est de conserver
ou d'exposer les biens culturels meubles définis ci-dessus, tels que
les musées, les grandes bibliothèques, les dépôts d'archives, ainsi
que les refuges destinés à abriter, en cas de conflit armé, ces biens
culturels ;
- les centres comprenant un nombre considérable de biens culturels
qui sont définis ci-dessus, dits "centres monumentaux".
Réduction d'impôt Malraux - Renforcement
Voir la rubrique Immobilier
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Autres mesures de la loi de finances rectificative pour 2016