IFI - Plafonnement : Revenus à prendre en compte
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La loi de finances pour 2018 supprime l'ISF et le remplace, à compter du 1er janvier 2018, par un nouvel impôt sur le patrimoine, l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), assis sur les seuls actifs immobiliers. Le mécanisme du plafonnement a cependant été repris, dans son intégralité, pour l'IFI (mêmes modalités de calcul, même taux, soit à hauteur de 75 % des revenus).
Les revenus à prendre en compte pour le calcul du plafonnement de l'IFI s'entendent du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée, auxquels s'ajoutent les revenus exonérés d'impôt sur le revenu et les produits soumis à un prélèvement obligatoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France perçus par chaque membre du foyer fiscal au sens de l'IFI.
Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus par la loi, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
Note
Les revenus réalisés, même s'ils sont exonérés en application de la loi ou d'une convention internationale, s'entendent de ceux pour lesquels un fait générateur d'imposition est intervenu, au cours de l'année précédant celle de l'imposition à l'IFI, pour l'un des impôts pris en compte au titre du plafonnement (ce fait générateur peut être la cession, pour les plus-values, ou l'encaissement, pour des revenus, et, s'agissant des produits financiers, selon le cas, l'inscription en compte ou le retrait, le rachat, le dénouement ou la clôture d'un contrat, d'un compte ou d'un plan).
Les revenus à prendre en compte sont les suivants :
les revenus nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée ;
les plus-values de l'année précédente déterminées sans considération des seuils, exonérations, réductions et abattements prévus par le CGI ;
les revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France ;
et les produits de l'année précédant celle de l'imposition à l'IFI soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu.
Note
Ces revenus sont totalisés compte non tenu de la déduction des charges du revenu global , de l'abattement prévu en faveur des personnes âgées ou invalides et de l'abattement pour enfants mariés ou chargés de familles rattachés.
Attention
Les revenus latents des contrats d'assurance vie en euros, des compartiments en euros des contrats multisupports et des bons et contrats de capitalisation n'ont pas être pris en compte dans le calcul du plafonnement.
En pratique, doivent notamment être pris en compte les revenus figurant dans la liste suivante.
Détermination des revenus pris en compte |
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Traitements
et salaires (y compris avantages en nature) |
Après déduction des frais professionnels (déduction forfaitaire de 10 % ou des frais réels en cas d'option) |
Avant déduction de l'abattement de 10 % |
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Après déduction des charges d'exploitation et déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée |
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Revenus exceptionnels ou différés soumis à l'impôt sur le revenu (IR) suivant le système du quotient |
Année de perception du revenu, pour son montant total |
Après déduction des seuls frais de garde et frais d'encaissement des coupons (et, par suite, avant l'abattement de 40 % ) |
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Montant net soumis à l'IR (la fraction des déficits fonciers résultant d'intérêts d'emprunt ou d'autres dépenses qui excède 10 700 € -ou 15 300 € pour les immeubles concernés par l'amortissement dit Périssol- ne sont pas pris en compte) |
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Montant net soumis à l'IR (déterminé d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente ) |
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Plus-values immobilières (imposables ou exonérées) |
Déterminées
sans considération des exonérations, seuils, réductions et
abattements : |
Gains nets de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux |
Les plus-values et moins-values de l'année sont déterminées sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements, notamment pour durée de détention : Montant à retenir = prix de vente - (prix d'acquisition + frais d'acquisition) |
Plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux ayant donné lieu à sursis ou report d'imposition |
Les plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux placées en report d'imposition ou ayant donné lieu à sursis d'imposition sont prises en compte au titre de l'année d'expiration du report ou du sursis. |
Revenus des produits d'épargne réglementée exonérés d'IR |
Produits de l'année |
Intérêts et primes d'épargne des PEL |
Montant retenu pour l'imposition aux prélèvements sociaux |
Intérêts des livrets d'épargne-entreprise |
Retrait effectif des fonds |
Gain net ou rente viagère versée lors d'un retrait ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions (PEA) |
Retrait ou clôture d'un PEA |
Montant soumis au prélèvement |
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Revenus imposés suivant une base moyenne ou fractionnée (certains BA et BNC) |
Fraction soumise chaque année à l'impôt |
Prestations sociales et assimilées (notamment les prestations familiales) |
Montant net perçu |
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise et produits correspondants |
Année de la délivrance des droits/titres/valeurs précédant celle de l'imposition à l'IFI |
Abondement de l'entreprise sur un plan d'épargne salariale (notamment un PEE) et produits des sommes maintenues sur le plan pendant la période d'indisponibilité des titres correspondants |
- S'agissant
des produits : année de la délivrance des droits, titres
ou valeurs |
- Pour
les options sur titres attribuées à compter du 28 septembre 2012 :
prise en compte des gains de levée d'options (différence entre
valeur réelle de l'action à la date de levée de l'option et
prix d'exercice de l'option, diminué le cas échéant du rabais
excédentaire), au titre de l'année de disposition, de cession,
de conversion au porteur ou de mise en location des titres
correspondants (sauf opérations intercalaires) Note : Pour l'ensemble des options sur titres, prise en compte du rabais excédentaire, soit différence entre prix auquel l'action est offerte et 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat , comme complément de salaire au titre de l'année de levée de l'option. |
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Prise en compte des gains d'acquisition des actions gratuites (valeur des actions, nette le cas échéant de la participation symbolique exigée des bénéficiaires, à leur date d'attribution définitive), au titre de l'année de cession, de mise en location ou de conversion au porteur des actions correspondantes (sauf opérations intercalaires) |
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Prise en compte des gains de cession des titres souscrits en exercice des BSPCE, correspondant à la différence entre prix de cession et prix de souscription des titres concernés, au titre de l'année de cession de ces titres |
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Parts de gestionnaires de fonds d'investissement à rendement subordonné (carried interest) |
Prise en compte des produits (distributions et gains nets) de parts de carried interest au titre de l'année de leur imposition à l'impôt sur le revenu |
Précisions : -
Les moins-values de cession de valeurs mobilières ou de droits
sociaux subies au cours d'une année, déterminées dans les
conditions précisées dans le tableau ci-dessus, sont imputables
sur les plus-values, déterminées dans les mêmes conditions,
réalisées au cours de la même année ou des 10 années
suivantes . |
Attention
L'administration fiscale a la possibilité de réintégrer une partie des revenus logés dans des sociétés holdings patrimoniales interposées ("cash box"), détenues par le redevable, dans le calcul du plafonnement de l’IFI. Elle doit pour cela démontrer que l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’IFI, et, en outre, apporter la preuve que les dépenses ou les revenus du contribuable ont, au cours de l’année de référence du plafonnement et à hauteur de cette réintégration, été assurés par cette société de manière artificielle, de manière directe ou indirecte. Le cas échéant, la part des sommes qui occasionne une diminution artificielle des revenus (du fait de leur non distribution) sera ajoutée aux revenus pris en compte dans le calcul du plafonnement.
Notes
- Les déficits qui n'ont pas pu être imputés
sur le revenu global ou sur les revenus de même catégorie au titre
de l'année de leur réalisation sont retenus pour le calcul du plafonnement
au titre de l'année de leur imputation pour le calcul de l'impôt sur
le revenu du redevable.
- Si l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les
biens n'entrent pas dans l'assiette de l'IFI, il est réduit suivant
le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
Imputation des déficits catégoriels
Pour le calcul du plafonnement de l'IFI les revenus sont pris en compte après déduction des déficits catégoriels retenus pour la détermination de l'impôt sur le revenu. Seuls sont pris en compte les déficits catégoriels retenus pour la détermination de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année précédente.
Les déficits provenant d'activités exercées à titre professionnel et de la location en meublé professionnelle sont, en principe, imputés sur le revenu global de la même année et, dans ce cas, pris en compte au titre de l'année de leur réalisation pour l'application du plafonnement.
Les déficits ou pertes qui n'ont pas pu être imputés sur le revenu global ou sur les revenus de même catégorie au titre de l'année de leur réalisation sont retenus l'année de leur imputation à l'impôt sur le revenu. Il en est ainsi des moins-values sur cessions à titre onéreux de valeurs mobilières (opérations imposables dans les conditions prévues par l'article 92 B du code général des impôts).